Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le règlement (CEE) no 3220-84 du Conseil du 13 novembre 1984 modifié déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, et notamment son article 2 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le décret no 94-808 du 12 septembre 1994, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 relatif aux conditions d'agrément des appareils de classement des carcasses de l'espèce porcine et aux indications portées sur les tickets de pesée,
Arrêtent :
Art. 1er. - Un article ainsi rédigé est inséré après l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé :
« Art. 1er bis. - Les viandes provenant de l'abattage des animaux de l'espèce porcine doivent être présentées en vue de la pesée fiscale en carcasses entières ou en demi-carcasses. Cette pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. »
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des politiques économique et internationale et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2001.